J.O. 173 du 28 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 juillet 2007 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale


NOR : JUSG0759368A



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2006 portant nomination du président et de la vice-présidente du Conseil national de l'action sociale ;

Vu la délibération du Conseil national de l'action sociale du 25 avril 2007,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le Conseil national de l'action sociale (CNAS) participe à la définition et à la gestion de la politique d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mise en oeuvre par la direction de l'administration générale et de l'équipement en faveur de l'ensemble des personnels, en activité ou retraités, relevant de la mission justice.

A ce titre, il émet des avis sur :

- les orientations de la politique d'action sociale ;

- les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique ;

- les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique ;

- la nature des actions spécifiques à entreprendre ;

- le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;

- le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;

- le projet de budget de l'année suivante.

Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.

Article 2


Le CNAS établit un projet de répartition des crédits d'action sociale entre les différents secteurs d'intervention. Ce projet est soumis à la décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3


Chaque année, la direction de l'administration générale et de l'équipement rend compte au CNAS de l'exécution de l'emploi des crédits affectés à l'action sociale ; elle communique le bilan des actions réalisées et leur évaluation.


Section 1

Composition


Article 4


Le CNAS comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel :

- représentants de l'administration : 17 membres titulaires et 17 membres suppléants ;

- représentants du personnel : 17 membres titulaires et 17 membres suppléants.

Article 5


Sont appelés à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants de l'administration :

En qualité de membres titulaires :

- le directeur de l'administration générale et de l'équipement ;

- le directeur des services judiciaires ;

- le directeur de l'administration pénitentiaire ;

- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- le grand chancelier de la Légion d'honneur ;

- le sous-directeur du budget de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;

- le chef du bureau des personnels de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;

- le chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ;

- deux représentants des services judiciaires en poste en juridiction ;

- deux représentants des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

- deux représentants des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- trois membres désignés par le ministre.

En qualité de membres suppléants :

- le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration générale et de l'équipement ou son représentant ;

- un chef de cabinet d'une direction de l'administration centrale ou son représentant ;

- le sous-directeur des greffes de la direction des services judiciaires ou son représentant ;

- le sous-directeur des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- le sous-directeur des ressources humaines de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

- le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ou son représentant ;

- le chef du bureau du budget de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;

- l'adjoint au chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ou son représentant ;

- deux représentants des services judiciaires en poste en juridiction ;

- deux représentants des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

- deux représentants des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- trois membres désignés par le ministre.

Article 6


Sont appelés à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants des personnels :

- les organisations syndicales du personnel qui siègent au comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice ;

- les deux organisations syndicales de magistrats les plus représentatives à l'issue des résultats des élections à la commission d'avancement.

Le nombre de sièges détenus par les organisations syndicales du personnel est celui dont chacune dispose au sein du comité technique paritaire ministériel (CTPM).

Article 7


Les règles concernant le renouvellement du CNAS et la durée de trois ans du mandat de ses membres sont celles qui s'appliquent au CTPM.

Article 8


Les représentants des organismes nationaux oeuvrant dans le domaine de l'action sociale du ministère de la justice et bénéficiant de crédits d'action sociale doivent être entendus au moins une fois par an par le CNAS.

Article 9


Participent aux réunions en qualité de personnes qualifiées :

- les chefs de pôle du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ;

- le conseiller technique national de service social.

Article 10


Le président du CNAS peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des organisations syndicales, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


Section 2

Fonctionnement


Article 11


Les représentants, titulaires et suppléants, siégeant au CNAS sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les organisations syndicales peuvent procéder au remplacement de leurs représentants précédemment désignés. Elles adressent leur demande au garde des sceaux, ministre de la justice, sous couvert du directeur de l'administration générale et de l'équipement.

Le mandat est effectif quatre semaines après la réception de cette demande.

Article 12


La présidence du CNAS est assurée par l'un des membres de la parité syndicale, élu en son sein.

La vice-présidence est assurée par un membre de l'administration.

Article 13


Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, nomme pour la durée du mandat le président et désigne le vice-président.

Article 14


En cas d'empêchement ponctuel du président, la présidence du CNAS est assurée par le vice-président. Au terme de six mois d'empêchement, les organisations syndicales peuvent élire un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir.

Article 15


Les organisations syndicales font connaître, avant la première réunion du CNAS, la personne proposée pour assurer la présidence.

Article 16


Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la séance.

Le CNAS émet ses avis à la majorité des membres présents.

Article 17


Le CNAS établit un règlement intérieur.

Article 18


Le CNAS se réunit au moins trois fois par an. Il prend connaissance des bilans et propositions des structures régionales ministérielles d'action sociale, ainsi que d'une synthèse des comptes rendus d'activité et des débats auxquels ils ont donné lieu.

Article 19


Le président convoque les membres du CNAS au moins un mois avant la date de la séance. Il établit l'ordre du jour qu'il adresse au moins quinze jours avant la date de la séance.

Le secrétariat du conseil est assuré par le bureau de l'action sociale et de la prévention médicale.

Article 20


Une commission permanente est constituée. Elle prépare et assure, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du CNAS.

Elle est composée :

- du président du CNAS ;

- du vice-président du CNAS ;

- d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;

- du directeur de l'administration générale et de l'équipement ou de son représentant ;

- du directeur des services judiciaires ou de son représentant ;

- du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant ;

- du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant ;

- du chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ou de son représentant.

Article 21


Il est constitué une commission chargée d'examiner les demandes de prêts et de secours formulées par les agents, titulaires ou non, en activité ou retraités, relevant de la mission justice.

Cette commission est composée de quatre représentants de l'administration et de quatre représentants des organisations syndicales siégeant au CNAS, tous tenus au secret des délibérations et à l'obligation de confidentialité à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Les représentants de l'administration sont le chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale qui la préside, un représentant de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Quatre organisations syndicales siègent au sein de cette commission. Ces représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi les membres du CNAS.

Article 22


Il est constitué une commission chargée d'examiner les actions en faveur du logement social. Elle détermine les conditions d'attribution.

Outre le président du CNAS et son vice-président, elle est composée d'un membre par organisation syndicale représentée au CTPM et, en nombre égal, de représentants de l'administration.

Les représentants de l'administration sont le chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale qui la préside, un représentant de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs membres siégeant au CNAS.

Article 23


Lors de la première réunion du CNAS, les organisations syndicales font connaître leurs représentants au sein des deux commissions visées aux articles 21 et 22.

Article 24


Le CNAS peut, dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail. Ces groupes, composés de représentants de l'administration et des organisations syndicales, présentent les conclusions de leurs travaux au conseil.

Article 25


Les représentants du personnel siégeant au CNAS, titulaires ou suppléants, les membres des commissions ou groupes de travail, ainsi que les experts appelés à prendre part aux séances du conseil, de ses commissions ou groupes de travail bénéficient d'une autorisation d'absence sur simple présentation de la convocation à leur supérieur hiérarchique.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 26


Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui abroge et remplace celui du 13 décembre 2004 relatif au Conseil national de l'action sociale.

Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2007.


Rachida Dati